Licenciement économique : les obligations de l’employeur

Licenciement économique : l’employeur doit proposer une formation complémentaire permettant d’occuper les postes disponibles

 

Si la reprise économique a permis à plusieurs entreprises de se relancer post-covid, il reste encore à ce jour plusieurs pans de l’économie ou secteurs qui sont bouleversés par une certaine prise de conscience, un changement de regard sur l’emploi et de fait un net recul de l’activité. Pour ce faire, certaines entreprises ont dû faire appel au licenciement économique afin d’alléger leurs charges et permettre ainsi un maintien de leur activité.

Lorsque l’on parle de licenciement économique, un poste nécessitant une adaptation du salarié doit être proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé (article L. 1233-4 du code du travail). Si le devoir de formation et d’adaptation aux emplois disponibles n’oblige pas l’employeur à assurer aux salariés une formation initiale leur faisant défaut pour occuper un poste de reclassement, il l’oblige à assurer au salarié une formation complémentaire qui lui permettrait d’être reclassé. Cette « double » règle a été rappelée par les juges de la Cour de cassation dans une décision du 2 février 2022.

Il s’ensuit que s’il existe des postes disponibles dans l’entreprise et que l’employeur ne démontre pas en quoi ces postes disponibles dans l’entreprise lors du licenciement n’étaient pas adaptés aux compétences et aptitudes de la salariée, même avec une formation complémentaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles.

Cette position de la Haute cour est conforme à la jurisprudence antérieure en la matière. Voir notamment :
Cass. soc. du 25.2.92, n° 89-41.634
Cass. soc. du 2.7.14, n° 13-13.876

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272, Publié au bulletin

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